Le recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision ministérielle retirant des certificats d'économies d'énergie obtenus par fraude, laquelle n'est pas au nombre des décisions de sanction qui, en vertu de l'article R. 222-12 du Code de l'énergie, peuvent être contestées devant le Conseil d'État statuant en premier ressort, relève de la compétence des tribunaux administratifs, juges de droit commun du contentieux administratif en vertu de l'article L. 211-1 du Code de justice administrative. Le jugement de cette requête est attribué, en vertu de l'article R. 312-10 de ce code, au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la société requérante.
CE, 9-10, 24 juill. 2019, no 428852, ECLI:FR:CECHR:2019:428852.20190724, SAS Total Réunion, Lebon T., M. Agnoux, cons. rapp., Mme Nicolazo de Barmon, rapp. publ. ; SCP Piwnica, Molinié, av.