D'une part, la commission des recours des militaires doit être qualifiée, compte tenu notamment de sa composition et de son fonctionnement, d'organisme collégial au sens et pour l'application des dispositions du 2° de l'article R. 421-3 du Code de justice administrative (CJA) et, d'autre part, les articles R. 4125-1 et R. 4125-10 du Code de la défense, en tant qu'ils se bornent à fixer à 4 mois le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite de rejet par la ou les autorités compétentes du recours administratif préalable obligatoire (RAPO) formé par un militaire, n'ont ni pour objet, ni pour effet, de déroger à l'application des dispositions de l'article R. 421-3 du CJA. Par suite, seule la notification au militaire concerné d'une décision expresse de rejet du RAPO est susceptible de faire courir le délai de recours contentieux de 2 mois prévu à l'article R. 421-2 du CJA.
CE, 7-2, 22 mai 2019, no 423273, ECLI:FR:CECHR:2019:423273.20190522, Ministre des Armées, Lebon T., M. Firoud, cons. rapp., M. Pellissier, rapp. publ. ; SCP Ohl, Vexliard, av.