Cass. crim., QPC, 7 août 2019, no 19-80839, FS–DBI (non-lieu à renvoi CA Paris, 29 nov. 2018), M. Soulard, prés. - SCP Spinosi et Sureau, av.
Il entre dans l’office du juge saisi d’une demande de réhabilitation, après avoir vérifié que sont satisfaites les conditions fixées par les articles 785 à 789 du Code de procédure pénale, d’apprécier, au regard de la nature et de la gravité de l’ensemble des condamnations concernées par la demande, si le comportement du demandeur pendant le délai d’épreuve doit conduire au prononcé de la mesure sollicitée afin de permettre l’effacement de condamnations dont le maintien ne serait plus nécessaire et proportionné, ce qui exclut tout risque d’arbitraire.