Cass. crim., 11 sept. 2019, no 18-81067, ECLI:FR:CCASS:2019:CR01175, FS–PBRI (rejet), M. Soulard, prés. – SCP Spinosi et Sureau - SCP Foussard et Froger, av.
Lors de la ratification du protocole n° 7, additionnel à la Conv. EDH, la France a émis une réserve aux termes de laquelle « seules les infractions relevant du droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale doivent être regardées comme des infractions au sens », notamment, de l’article 4 de ce protocole qui prévoit, à son paragraphe premier, que « Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État ».
La Cour de cassation juge de façon constante que l’interdiction d’une double condamnation en raison de mêmes faits, prévue par ce texte ne trouve à s’appliquer, selon la réserve émise par la France en marge de ce protocole, que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale et n’interdit pas le prononcé de sanctions fiscales parallèlement aux peines infligées par le juge répressif.
Postérieurement à l’arrêt Grande Stevens ayant constaté l’invalidité de la réserve italienne, la Cour de cassation a