Une substance inscrite à l’annexe XIV du règlement REACH du fait de sa classification comme substances toxiques pour la reproduction peut également être intégrée à la liste des substances candidates en tant que possédant des propriétés perturbant le système endocrinien.
CJUE, 23 janv. 2019, no C-419/17, ECLI:EU:C:2018:495, Deza a.s. c/ Agence européenne des produits chimiques, Mme R. Silva de Lapuerta, prés. 1re ch., M. Szpunar, av. gén.
Le règlement (CE) n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (règlement REACH) vise à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement dans le cadre d’usages industriels de substances chimiques.
Ce règlement impose principalement aux industriels d’enregistrer les substances auxquelles ils ont recours.
Parallèlement à cette procédure d’enregistrement, le règlement REACH prévoit également une procédure particulière propre aux substances les plus dangereuses, dites « extrêmement préoccupantes ». Ces substances, listées à l’annexe XIV du règlement REACH, ne peuvent plus faire l’objet d’une utilisation sans autorisation préalable.
Conformément à l’article 57 du règlement REACH, une substance peut être intégrée à