Après avoir jugé légale la soumission des installations et ouvrages fondés en titre au régime de la police de l’eau (CE, 2 déc. 2015, n° 384204, Fédération des Moulins de France et a.), le Conseil d’État précise que l’autorisation d’exploiter un moulin est toutefois distincte du droit d’usage de l’eau attaché à ce moulin. Par suite, l’abrogation de l’autorisation, sur le fondement de l’article L. 214-4 du Code de l’environnement, est sans incidence sur le maintien du droit d’usage de l’eau attaché à l’installation.
CE, 6e et 5e ch. réunies, 11 avr. 2019, no 414211, ECLI:FR:CECHR:2019:414211.20190411, M. C et Mme B, M. Ribes, rapp., M. Hoynck, rapp. publ. ; SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, av. : Lebon
1. Par un arrêté du 14 juin 2013, le préfet de la Côte d’Or a abrogé l’arrêté préfectoral portant règlement d’eau du moulin du Bœuf. À la suite du rejet de leur recours gracieux, les propriétaires du moulin ont saisi le tribunal administratif de Dijon, lequel a rejeté leur demande par un jugement du 26 décembre 2014.
Par un arrêt du 4 juillet 2017 (CAA Lyon, 4 juill. 2017, n° 15LY00912), la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté leur appel après avoir considéré que faute d’entretien, le moulin avait perdu son droit d’eau et que compte tenu de la production électrique