La déclaration par l’assuré de l’activité d’aménagement des combles et greniers, qui précise qu’elle sera exercée par un procédé spécifique dénommé dans le contrat d’assurance lui-même, a pour conséquence que le recours au procédé constructif dont s’agit ne constitue pas une modalité d’exécution de l’activité déclarée, mais cette activité elle-même.
Cass. 3e civ., 30 janv. 2019, no 17-31121, ECLI:FR:CCASS:2019:C300052, Sté AJ construction c/ Sté Aviva assurances, PB (rejet pourvoi c/ CA Toulouse, 23 oct. 2017), M. Chauvin, prés. ; SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Yves et Blaise Capron, av.
L’arrêt ici commenté traite de la détermination de l’activité déclarée par l’assuré à son assureur de responsabilité décennale, et confirme une évolution de la conception de l’activité garantie par la Cour de cassation, amorcée à la fin de l’année 2018 (v. nos commentaires sous Cass. 3e civ., 18 oct. 2018, n° 17-23741 : Gaz. Pal. 5 mars 2019, n° 343u1, p. 69 - Cass. 3e civ., 8 nov. 2018, n° 17-13833 : Gaz. Pal. 5 mars 2019, n° 343u2, p. 70 - Cass. 3e civ., 8 nov. 2018, n° 17-24488 : Gaz. Pal. 5 mars 2019, n° 343u3, p. 71).
Dans la présente espèce, un maître d’ouvrage confie à un constructeur la