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Gazette du Palais

N° 22 - 18 juin 2019

La mise en œuvre par l'assuré d'un procédé spécifique de construction peut constituer à elle seule l'activité garantie

18 juin 2019

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 18 juin 2019, n° 354h5, p. 69 Copier la référence
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Auteur(s)

Caroline Cerveau-Colliard
Avocat au barreau de Lyon

Thématique(s)

Auteur(s)

Caroline Cerveau-Colliard
Avocat au barreau de Lyon

La déclaration par l’assuré de l’activité d’aménagement des combles et greniers, qui précise qu’elle sera exercée par un procédé spécifique dénommé dans le contrat d’assurance lui-même, a pour conséquence que le recours au procédé constructif dont s’agit ne constitue pas une modalité d’exécution de l’activité déclarée, mais cette activité elle-même.

Cass. 3e civ., 30 janv. 2019, no 17-31121, ECLI:FR:CCASS:2019:C300052, Sté AJ construction c/ Sté Aviva assurances, PB (rejet pourvoi c/ CA Toulouse, 23 oct. 2017), M. Chauvin, prés. ; SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Yves et Blaise Capron, av.

L’arrêt ici commenté traite de la détermination de l’activité déclarée par l’assuré à son assureur de responsabilité décennale, et confirme une évolution de la conception de l’activité garantie par la Cour de cassation, amorcée à la fin de l’année 2018 (v. nos commentaires sous Cass. 3e civ., 18 oct. 2018, n° 17-23741 : Gaz. Pal. 5 mars 2019, n° 343u1, p. 69 - Cass. 3e civ., 8 nov. 2018, n° 17-13833 : Gaz. Pal. 5 mars 2019, n° 343u2, p. 70 - Cass. 3e civ., 8 nov. 2018, n° 17-24488 : Gaz. Pal. 5 mars 2019, n° 343u3, p. 71).

Dans la présente espèce, un maître d’ouvrage confie à un constructeur la