Recherche

PDF Revue
Imprimer
Télécharger
Revue

Gazette du Palais

N° 22 - 18 juin 2019

La charge de la preuve de l'information sur la prescription biennale incombe à l'assureur

18 juin 2019

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 18 juin 2019, n° 354f7, p. 59 Copier la référence
  • id : GPL354f7 Copier l'id

Auteur(s)

David Noguéro
Professeur à l'université Paris Descartes Sorbonne Paris Cité (IDS - UMR-INSERM 1145)

Thématique(s)

Auteur(s)

David Noguéro
Professeur à l'université Paris Descartes Sorbonne Paris Cité (IDS - UMR-INSERM 1145)

Aux termes de l’article R. 112-1 du Code des assurances, les polices d’assurance doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du Code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance. En vertu de l’ancien article 1315 du Code civil, devenu l’article 1353, il incombe à l’assureur de prouver qu’il a satisfait à ces dispositions, dont l’inobservation est sanctionnée par l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du Code des assurances.

Cass. 2e civ., 18 avr. 2019, no 18-13938, ECLI:FR:CCASS:2019:C200572, M. X et a. c/ Société MACIF, F–PBI (cassation CA Toulouse, 17 janv. 2018), Mme Flise, prés. ; SCP Boullez, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, av.

Cet arrêt a les honneurs de la publication au Bulletin et s’inscrit dans la longue liste de ceux rendus depuis le revirement de 2005, point de départ de la sanction consistant en l’inopposabilité de la prescription biennale lorsque le contrat d’assurance ne contient pas toutes les mentions exigées par la jurisprudence sur le fondement de l’article R. 112-1 du Code des assurances tel qu’interprété par elle. Depuis 2009, il faut reproduire littéralement les textes du Code, et non pas se contenter d’un simple