En matière de contrat d'assurance de groupe en cas de vie, il n’est pas prévu de possibilité de rachat par l'assuré d'un contrat dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle (contrats retraite).
L'article L. 132-23, alinéa 2, du Code des assurances prévoit, par dérogation, et pour les seuls événements particuliers qu'il vise (qui sont au nombre de cinq), la faculté de rachat par l’assuré, pour autant qu'elle soit exercée avant la liquidation des droits à la retraite de ce dernier.
Cass. 2e civ., 18 avr. 2019, no 17-21189, ECLI:FR:CCASS:2019:C200575, Sté SwissLife assurance et patrimoine c/ M. B., F-PBI (cassation partielle CA Grenoble, 28 mars 2017), Mme Flise, prés. ; SCP Ortscheidt, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, av.
La présente affaire présente l’intérêt de faire connaître la position de la Cour de cassation sur la lecture d’un texte qui, jusqu’alors, ne semblait pas a priori présenter de difficultés d’interprétation, au motif évident qu’un texte clair ne s’interprète pas…
Ce texte – l’article L. 132-23, alinéa 2, du Code des assurances – énonce un principe simple : un contrat collectif de retraite complémentaire ne prévoit pas de faculté de rachat par l’assuré avant la liquidation de sa retraite, sauf en cas de survenance d’événements précis listés par le