La mission d’indemnisation de l’ONIAM des victimes de contaminations transfusionnelles ne modifie pas le régime de responsabilité des structures fournissant le sang. « De sorte que, hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d’assurance est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription, leur garantie est due à l’ONIAM lorsque l’origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée ; cependant, une telle garantie ne peut être mobilisée qu’à la condition préalable qu’il soit établi que le fait dommageable, constitué par la contamination, s’est produit pendant la période de validité du contrat d’assurance ». La garantie de l’assureur étant due à l’ONIAM au titre des seuls produits fournis par son assuré, il incombe au juge de tenir compte de la fourniture, par d’autres établissements de transfusion sanguine, de produits sanguins dont l’innocuité n’a pu être établie.
Cass. 1re civ., 9 janv. 2019, no 18-12906, ECLI:FR:CCASS:2019:C100001, ONIAM c/ Stés SMACL et MMA IARD, PB (rejet pourvoi c/ CA Rennes, 15 nov. 2017), Mme Batut, prés. ;