« La faculté prorogée de renonciation prévue par [l’article L. 132-5-1 du Code des assurances] en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance », dont l'exercice peut dégénérer en abus, lequel s'apprécie au moment où le preneur d'assurance exerce cette faculté.
La cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision en ne recherchant pas, à la date d'exercice par les assurés de leur faculté de renonciation, quelles étaient, au regard de leur situation concrète et de leur qualité d'assuré, averti ou profane, les informations dont ils disposaient réellement, la finalité de cet exercice et s'il n'en résultait pas l'existence d'un abus de droit.
Cass. 2e civ., 28 mars 2019, no 18-15612, ECLI:FR:CCASS:2019:C200435, Sté Sogecap c/ Époux J., F-PB (cassation CA Versailles, 22 févr. 2018), Mme Flise, prés. ; SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rousseau et Tapie, av.
Rappel des faits et de la procédure. Dans cette espèce – que l’on peut utilement rapprocher de celle ayant donné lieu à un arrêt rendu moins de deux mois auparavant par la même chambre de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 7 févr. 2019, n° 17-27223, commenté par nous dans la présente chronique de jurisprudence :