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Gazette du Palais

N° 15 - 16 avr. 2019

Communication d'incendie : pas d'action sur le fondement des troubles anormaux de voisinage

16 avr. 2019

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 16 avril 2019, n° 346r7, p. 26 Copier la référence
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Auteur(s)

Stéphane Gerry-Vernières
Professeur à l'université Grenoble-Alpes, CRJ (EA 1965)

Thématique(s)

Auteur(s)

Stéphane Gerry-Vernières
Professeur à l'université Grenoble-Alpes, CRJ (EA 1965)

La responsabilité du fait des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage ne peut être étendue au cas de communication d’un incendie entre immeubles voisins lequel est régi par les dispositions de l’article 1242, alinéa 2, du Code civil (C. civ., art. 1384, al. 2, anc.).

Cass. 2e civ., 7 févr. 2019, no 18-10727, ECLI:FR:CCASS:2019:C200185, M. et Mme X c/ Mme Christine Y et a., PB (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 16 nov. 2017), Mme Flise, prés. ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Jean-Philippe Caston, av.

Les arrêts rendus sur le fondement de la communication d’incendie entre immeubles voisins sont suffisamment rares pour que l’on s’y arrête. Souvenons-nous que, à la suite de l’arrêt du 6 novembre 1920 retenant une présomption de faute à l'encontre du gardien de fûts de résines ayant propagé un violent incendie1, la loi du 7 novembre 1922, adoptée sous la pression des assureurs, a introduit un alinéa 2 à l’article 1384 (devenu C. civ., art. 1242) dérogeant au principe général de responsabilité du fait des choses en présence d’une communication d’incendie d’un immeuble à l’autre. Dans cette hypothèse, la disposition prévoit un retour à la responsabilité pour faute imposant à la victime de rapporter la preuve de la faute de celui qui