Par un arrêt du 28 novembre 2018, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que la responsabilité du producteur envers la victime n’est pas réduite par le fait d’un tiers ayant concouru. Cela laisse entière la question de l’incidence que pourrait avoir le fait d’un tiers présentant les caractères de la force majeure entièrement exonératoire.
Cass. 1re civ., 28 nov. 2018, no 17-14356, ECLI:FR:CCASS:2018:C101117, M. X et a. c/ Stés Airbus et Artus, PB (cassation partielle CA Angers, 10 janv. 2017), Mme Batut, prés. ; SCP Didier et Pinet, SCP Foussard et Froger, SCP Gadiou et Chevallier, av.
Le fait du tiers est-il de nature à exonérer, en tout ou partie, le producteur d’un produit défectueux ? Le législateur n’a pas clairement tranché cette difficulté. Certes, l’article 1245-13 du Code civil dispose que « la responsabilité du producteur envers la victime n’est pas réduite par le fait d’un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage ». La portée exacte de cette formule doit toutefois être précisée. En effet, le texte n’envisage qu’une « réduction » de la responsabilité, ce qui est traditionnellement compris comme renvoyant à une exonération partielle. Sous cet angle, la responsabilité du fait des produits ne déroge pas au droit commun : quel que soit le fondement de l’action en réparation, le défendeur ne