Par l’arrêt commenté, la Cour de cassation retient une interprétation stricte des engagements des parties dans un acte de vente.
La seule reprise dans un acte de vente d’une clause d’un précédent acte de vente par laquelle le vendeur originaire s’engageait à livrer un terrain dépollué n’ouvre pas au sous-acquéreur découvrant la pollution du terrain une action en défaut de délivrance conforme à l’encontre de son propre vendeur qui ne s’était pas lui-même expressément engagé lors de la vente sur le caractère dépollué du terrain.
Cass. 3e civ., 15 mars 2018, nos 17-10396 et 17-20959, ECLI:FR:CCASS:2018:C300235, Assoc. française de normalisation (AFNOR) c/ Sté Séquano Aménagement, D (rejet pourvoi c/ CA Paris, 23 juin 2017), M. Chauvin, prés. ; SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Piwnica et Molinié, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, av.
1. Par un acte de vente du 19 février 1999, la SIDEC – devenue ensuite la société Séquano Aménagement – a vendu à l’AFNOR un terrain sur lequel l’AFNOR souhaitait construire son siège social.
La SIDEC avait acquis la propriété de ce terrain le 27 juin 1997 auprès de la Ville de Paris. Ce terrain avait fait l’objet de l’exploitation d’une usine à gaz entre 1889 et 1977 par la Compagnie du gaz de Paris, devenue Gaz de France.
L’acte de vente du 27 juin 1997 contenait une clause par