Le Conseil d’État précise la date à laquelle le juge doit apprécier la compatibilité du projet avec les dispositions d’urbanisme lorsqu’il est saisi d’un refus d’autorisation.
CE, 29 janv. 2018, no 405706, ECLI:FR:XX:2018:405706.20180129, Sté d’assainissement du parc automobile niçois, Lebon, Mme Roussel, rapp., M. Dutheillet de Lamothe, rapp. publ. ; SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, av.
Sur l’appréciation de la compatibilité d’une activité classée par rapport aux règles d’urbanisme. Toute ouverture d’une installation classée pour la protection de l’environnement doit être conforme au règlement du plan local d’urbanisme.
Il a déjà été jugé qu’une commune ne peut légalement modifier son PLU dans le seul but de faire échec au projet d’implantation d’une ICPE.
Une fois l’autorisation délivrée, l’évolution des règles d’urbanisme durant l’instance contentieuse devait être prise en compte par la juridiction. En effet, la loi soumet les ICPE au contentieux dit « de pleine juridiction » qui impose au juge administratif, contrairement au contentieux de l’excès de pouvoir, de se prononcer au regard des faits et du droit applicables à la date à laquelle il statue.
Afin de palier le risque de voir des opposants à un projet autorisé obtenir la modification de documents d’urbanisme dans le but de le rendre illégal, la loi