Par un arrêt en date du 17 octobre 2017, la chambre criminelle de la Cour de cassation s’est prononcée sur les conditions de la reconnaissance de la responsabilité pénale d’une personne morale. Il incombe aux juges du fond de s’assurer de la preuve de la qualité d’organe ou de représentant de la société de la personne physique qui a commis l’infraction, au besoin en ordonnant un supplément d’informations.
Cass. crim., 17 oct. 2017, no 16-87249, ECLI:FR:CCASS:2017:CR02235, Sté X, F-PB (cassation et désignation de juridiction CA Agen, 17 nov. 2016), M. Soulard, prés., M. Talabardon, cons. rapp., Mme Le Dimna, av. gén. ; SCP Gatineau et Fattaccini, av.
Deux salariés sont blessés à la suite de l’effondrement d’une toiture sur laquelle ils réalisaient des travaux, sans filet de protection, et ce malgré l’intervention de l’inspection du travail qui avait conclu à la nécessité d’installer de tels filets.
En première instance, les juges ont déclaré la société coupable de la contravention de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois dans le cadre du travail et du délit de mise à disposition d’équipement de travail ne préservant pas la sécurité du travailleur. La cour d’appel d’Agen, en date du 17 novembre 2016, a confirmé la décision et a condamné la société, prise en la personne de son représentant –