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Jurisprudence
17 oct. 2017

Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 octobre 2017, n°16-87.249

17 oct. 2017
  • id : CC-17102017-16_87249 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Ont la qualité de représentants, au sens de l'article 121-2 du code pénal, les personnes pourvues de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires, ayant reçu une délégation de pouvoirs de la part des organes de la personne morale ou une subdélégation des pouvoirs d'une personne ainsi déléguée. Ne justifie pas sa décision au regard de ce texte la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité pénale d'une société en la personne, notamment, d'un de ses cogérants, retient que celui-ci a valablement représenté la prévenue au cours de la procédure, au sens de l'article 706-43 du code de procédure pénale, sans rechercher si l'intéressé, qui n'était, à l'époque des faits poursuivis, que directeur salarié, était alors titulaire d'une délégation de pouvoirs de la part d'un des organes de la personne morale, de nature à lui conférer la qualité de représentant de celle-ci

Introduction
N° S 16-87.249 F- P+B

N° 2235

CG11

17 OCTOBRE 2017

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

La société X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 2016, qui l'a condamnée, pour infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, à 3 000 euros d'amende et, pour contravention de blessures involontaires, à 5 000 euros d'amende, dont 3 500 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y...,