En présence de dividendes payés par inscription au crédit du compte courant de l’associé, seul le délai de prescription de la créance de remboursement du compte courant doit être pris en considération ; ce délai commence à courir à compter de la demande en remboursement formulée par l’associé.
Cass. com., 18 oct. 2017, no 15-21906, ECLI:FR:CCASS:2017:CO01273, Sté Sferca c/ M. Z, D (rejet pourvoi c/ CA Douai, 21 mai 2015), Mme Riffault-Silk, cons. doyen f.f. prés. ; SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Sevaux et Mathonnet, av. : BJS déc. 2017, n° 117b7, p. 730, note Barbiéri J.-F.
L’utilité du compte courant d’associé ne se dément pas au fil des années, bien au contraire1. En effet, en ces temps de raréfaction du crédit bancaire, ce compte est un moyen pour la société de contourner le monopole dont bénéficient les établissements de crédit pour l’octroi de prêts2. Grâce à ce mécanisme, l’associé est en mesure de consentir à la société des avances en compte courant, lesquelles peuvent prendre différentes formes. C’est ainsi que l’associé peut décider de ne pas percevoir immédiatement les dividendes qui lui sont dus au titre d’un exercice et préférer permettre à la société de conserver temporairement l’usage des fonds. Les sommes représentant le montant des dividendes seront alors inscrites au