La portée de l’accord de l’associé fondateur d’une SCP d’avocats qui a consenti au maintien de son nom comme raison sociale après son décès ne peut être appréciée qu’à l’aune du droit en vigueur au moment des faits. Par suite, une loi postérieure permettant que ce consentement soit exprimé sans limitation de durée est sans effet sur le consentement donné.
Cass. 1re civ., 6 sept. 2017, no 16-15941, ECLI:FR:CCASS:2017:C100916, Consorts X c/ SCP X avocats, PB (cassation partielle CA Paris, 23 févr. 2016), Mme Batut, prés. ; SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Sevaux et Mathonnet, av.
La dénomination d’une société pourrait être regardée comme une question anecdotique. Il n’en est pourtant rien. L’arrêt commenté en fournit une belle illustration, s’agissant des sociétés civiles professionnelles (SCP).
En l’espèce, le litige concerne un cabinet d’avocats parisien créé en 1957 par un avocat qui lui avait donné son nom. À la suite du décès de cet associé historique, en 2009, son épouse et ses enfants ont assigné la structure, devenue une SCP, afin qu’il lui soit fait défense de continuer à en faire usage. À cela, la société répondait que l’avocat défunt avait, lors d’une assemblée générale de 1997, donné son accord « à l’utilisation de son nom et ce même après son départ de la société en cas de cessation