Le tiers saisi, lorsqu’il n’est tenu à aucune obligation envers le débiteur, ne peut être condamné au paiement des causes de la saisie, pour manquement à son obligation légale de renseignement. Or, les bénéfices réalisés par une société, tiers saisi, ne participent de la nature des fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes, lesquels n’ont pas d’existence juridique avant la constatation de l’existence de sommes distribuables par l’organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé, les associés n’ayant aucune créance à l’encontre de la société jusqu’à la décision de l’assemblée générale. Dans ces conditions, le tiers saisi n’avait pas la qualité de débiteur et ne pouvait être condamné au paiement des causes de la saisie.
Cass. com., 13 sept. 2017, no 16-13674, ECLI:FR:CCASS:2017:CO01098, Sté SM Patrimoine c/ Comptable du Service des impôts des particuliers d’Avignon-Est, PB (cassation partielle CA Nîmes, 14 janv. 2016), Mme Mouillard, prés. ; SCP Foussard et Froger, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, av.
On sait qu’en matière de saisie-attribution, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur, ainsi que les modalités qui pourraient les affecter (CPC exéc., art. L. 211-3), et que si, sans motif légitime, il ne fournit pas