Une cession de créances professionnelles effectuée selon les modalités prévues par les articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier produit ses effets et est opposable aux tiers ainsi qu’au débiteur cédé dans les conditions prévues par ces dispositions légales, auxquelles aucune autre condition ne peut être ajoutée dans le contrat générateur de la créance cédée.
Cass. com., 11 oct. 2017, no 15-18372, ECLI:FR:CCASS:2017:CO01394, Sté Air France c/ Sté Crédit du Nord, PB (rejet pourvoi c/ CA Paris, 5-6, 19 mars 2015), Mme Mouillard, prés., Mme Robert-Nicoud, cons. réf., M. Le Mesle, prem. av. gén. ; SCP Caston, SCP Briard, av.
Un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 octobre 2017 renforce la protection du cessionnaire de créances cédées par bordereau Dailly.
Une société avait cédé les créances qu’elle détenait sur l’un de ses clients par bordereau de cession de créances professionnelles. Cette cession est réalisée le 31 mars 2009 et notifiée au débiteur cédé le 1er avril 2009. Le débiteur cédé paye malgré tout le montant des créances concernées au cédant avant d’être assigné en paiement par le cessionnaire. Il tente alors de faire valoir que la cession serait nulle et, à titre subsidiaire, qu’elle lui serait inopposable, dès lors que les conditions