La négligence grave retenue contre le titulaire de la carte bancaire pour n'avoir pas préservé la sécurité de celle-ci et de son code confidentiel ne privait pas ce dernier du droit d'invoquer le manquement du banquier à son obligation de vigilance en présence d’opérations apparemment anormales.
Cass. com., 17 mai 2017, no 15-28209, ECLI:FR:CCASS:2017:CO00706, M. X c/ Banque CIC Sud-Ouest, D (cassation CA Pau, 30 sept. 2015), Mme Mouillard, prés. ; Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, av.
Les responsabilités encourues par le banquier en sa qualité de gestionnaire de compte et en sa qualité de prestataire de services de paiement ne sont pas exclusives l’une de l’autre. Il n’y a pas lieu, en particulier, de considérer que la première, parce qu’elle trouve sa source dans le seul droit des contrats, devrait être automatiquement écartée en tant que responsabilité de droit commun, pour laisser place aux règles spéciales de responsabilité prévues dans le Code monétaire et financier (CMF) lorsque le litige porte sur l’exécution d’opérations de paiement. Les champs d’application de ces deux cas de responsabilité se chevauchent. Tel est l’enseignement principal de l’arrêt du 17 mai 2017.
En l’espèce, les juges du fond avaient condamné un particulier à supporter l’intégralité des pertes liées aux opérations réalisées