Les règles du Code de la consommation relatives au cautionnement s’imposent aux « créanciers professionnels », que la Cour de cassation définit comme ceux dont la créance est en rapport direct avec l’une de leurs activités professionnelles. Elle précise ici, pour la première fois, que l’absence de but lucratif est indifférente. Le champ d’application des règles consuméristes se trouve, en outre, étendu au bénéfice des contre-garants personnes physiques.
Cass. com., 27 sept. 2017, no 15-24895, ECLI:FR:CCASS:2017:CO01244, M. Y c/ Association professionnelle de solidarité du tourisme, PB (cassation partielle CA Toulouse, 9 déc. 2014), M. Rémery, cons. doyen f. f. prés. ; SCP Marlange et de La Burgade, Me Haas, av.
Les dispositions du Code de la consommation relatives au cautionnement1 – formalisme, proportionnalité, informations – suscitent un contentieux très abondant, notamment quant à leur champ d’application qui repose sur deux critères, l’un et l’autre sujets à interprétation. Le premier a trait à la qualité de « caution personne physique », qui s’éloigne de celle de « consommateur » privilégiée dans le reste du Code de la consommation. En effet, la jurisprudence protège aussi bien les personnes physiques qui se portent cautions « à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de [leur] activité commerciale,