Viole le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime la cour d’appel qui alloue à la victime, en plus de la somme de 8 866 € à laquelle il évalue l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire, la somme de 500 € au titre d’un préjudice d’agrément temporaire, lié à l’impossibilité de pratiquer toutes activités sportives pendant 2 ans, alors que le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Cass. 2e civ., 27 avr. 2017, no 16-13740, ECLI:FR:CCASS:2017:C200536, M. Y c/ Mme Sylvia X et Stés KP et UP, D (cassation partielle CA Chambéry, 14 janv. 2016), Mme Flise, prés. ; SCP Delvolvé et Trichet, SCP François-Henri Briard, SCP Gaschignard, SCP Lesourd, av.
La décision commentée du 27 avril 2017 confirme le principe posé en 2015 (Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n° 14-10758), en précisant que « le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période ».
Il conviendra dès