Viole l’article 455 du Code de procédure civile, la cour d’appel qui, pour écarter l’indemnisation du préjudice sexuel réclamée par une jeune femme exposée in utéro au distilbène (DES), retient que l’impossibilité de procréer a été réparée dans le cadre du déficit fonctionnel permanent, sans répondre aux conclusions de la victime qui faisait valoir que son infertilité avait entraîné une perte de libido.
Cass. 2e civ., 8 juin 2017, no 16-19185, ECLI:FR:CCASS:2017:C200847, Mme Y c/ Sté UCB Pharma, PB (cassation partielle CA Versailles, 7 avr. 2016), Mme Flise, prés., Mme Vannier, cons. rapp., M. Grignon-Dumoulin, av. gén. ; SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, av.
Le présent arrêt témoigne à nouveau du contrôle direct de la nomenclature Dintilhac, lequel s’apparente à un contrôle de motivation, par la Cour de cassation1. En cause, en l’espèce, l’articulation de deux postes de préjudices distincts : le déficit fonctionnel permanent (DFP) d’une part, et le préjudice sexuel, d’autre part. En effet, une jeune femme exposée in utéro au distilbène (DES) sollicitait l’indemnisation de son préjudice sexuel consistant en une perte de libido. La cour d’appel avait écarté cette demande au motif que ce préjudice avait déjà été réparé dans le cadre de l’indemnisation de son