Le juge ne peut indemniser le déficit fonctionnel permanent sans connaître le montant des prestations sociales comprenant éventuellement une rente. Méconnaît le sens et la portée des articles 1382 devenu 1240 du Code civil et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ainsi que du principe de réparation intégrale, la cour d’appel qui sursoit à statuer sur les pertes de gains professionnels actuels et futurs et alloue une indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP), sans se faire communiquer par la caisse primaire d’assurance maladie un état de ces débours afin de vérifier notamment, ainsi qu’elle y était invitée par l’assureur, si la caisse n’avait pas servi une rente d’invalidité devant s’imputer sur les pertes de revenus, l’incidence professionnelle et, en cas de reliquat, sur le DFP.
Cass. crim., 19 avr. 2017, no 15-86351, ECLI:FR:CCASS:2017:CR00811, Sté Areas assurances c/ M. Cyril X, PB (cassation partielle CA Aix-en-Provence, 9 oct. 2015), M. Guérin, prés. ; Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, av.
On le sait, l’inertie du tiers payeur à justifier ses débours n’autorise pas le juge du fond à les ignorer.
Rappelons que selon l’article 15 du décret du 6 janvier 1986, « les personnes mentionnées aux articles 39 à 42 de la loi du 5 juillet 1985, qui versent ou sont tenues de verser