Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, no 17-10207, ECLI:FR:CCASS:2017:C101063, Préfet du Rhône c/ M. X et a., FS–PBRI (cassation partielle sans renvoi CA Lyçn, 18 nov. 2016), Mme Batut, prés. - SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, av.
Il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique.
En cas de placement en rétention en application de l’article L. 551-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ou d’interdiction de circulation sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention. La décision de placement en rétention ne peut être