Cass. soc., 14 sept. 2017, no 16-20552, M. X et a. c/ CGEA de Levallois-Perret et a., FS–PB (cassation partielle CA Toulouse, 25 sept. 2015), M. Frouin, prés. – SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
Avant d’être finalement mise en redressement judiciaire, une société avait établi un plan de sauvegarde de l’emploi, comportant un volet consacré aux départs volontaires. Les salariés qui se sont portés candidats au départ volontaire sont licenciés pour motif économique.
Viole les articles L. 1231-1, L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1233-61 et L. 1233-62 du Code du travail la cour d’appel qui, pour dire infondées les demandes de résiliation judiciaire de leurs contrat de travail formées par les salariés, et les débouter de leurs demandes tendant à la fixation de créances à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, retient que le départ volontaire du salarié dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi constitue un mode autonome de rupture et s’analyse en une résiliation amiable du contrat de travail, et que le maintien des demandes de résiliation judiciaire n’est pas recevable, dans la mesure où le salarié a quitté la société dans le cadre d’un départ volontaire, même si celui-ci a pris la forme d’un licenciement pour motif économique.
Le licenciement pour motif économique des salariés qui ont exprimé l’intention de quitter