Cass. soc., 13 sept. 2017, no 15-28569, Mme X c/ Sté Faites un voeu, FP–PB (rejet pourvoi c/ CA Colmar, 11 juin 2015), M. Frouin, prés. – SCP Didier et Pinet, SCP Spinosi et Sureau, av.
Une personne qui avait conclu un contrat de documentation audiovisuelle en vue de la réalisation d’une série documentaire, saisit la juridiction prud’homale pour obtenir diverses sommes sur le fondement de l’irrégularité d’un avenant qui, quatre ans plus tôt, avait réduit ses modalités de rémunération.
Il résulte de l'article L. 1222-6 du Code du travail que la procédure qu'il prévoit est applicable lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 1233-3 du Code du travail.
La cour d’appel qui relève qu'il n'était pas allégué que l'avenant litigieux a été conclu pour l'une des causes de licenciement pour motif économique prévues par l'article L. 1233-3 et constate que la salariée a consenti à l'avenant proposé par l'employeur et qu'elle n'invoque pas de vice du consentement, justifie légalement sa décision de dire que l’employeur n'était pas tenu de respecter les dispositions de l'article L. 1222-6 du Code du travail à l'occasion de la conclusion de l'avenant et de débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire à ce titre et des congés payés afférents.