Cass. soc., 13 sept. 2017, no 15-24397, M. X c/ Sté Aldi marché, FP–PB (casation CA Nîmes, 30 juin 2015), M. Frouin, prés. – SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Gatineau et Fattaccini, av.
Aucune modification de son contrat de travail, aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un représentant du personnel. Il incombe à l'employeur, en cas de refus du salarié d'accepter la modification ou le changement litigieux, d'obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail de rompre le contrat de travail.
Un représentant du personnel, responsable de magasin statut cadre conclut une convention individuelle de forfait annuel de mille neuf cent-vingt heures correspondant à un temps de travail effectif hebdomadaire moyen de quarante-deux heures augmenté de 5 % de temps de pause rémunéré. Certaines des conventions individuelles conclues par son employeur avec d’autres salariés, occupant également les fonctions de responsable de magasin, ayant été déclarées nulles faute pour les intéressés de disposer d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, l'employeur informe le salarié protégé qu'à compter du mois de juin suivant, il décompterait son temps de travail sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires au taux horaire prévu par la convention. Estimant que l'employeur lui avait imposé une baisse de son volume horaire hebdomadaire et de sa