Viole l’article 455 du Code de procédure civile, l’arrêt qui, pour écarter toute indemnisation du préjudice d’anxiété invoqué par une victime exposée in utero au diéthylstilbestrol (DES), relève que ce poste serait lié à la nécessité d’un suivi spécifique en raison du risque accru de cancer, qu’il n’est pas justifié d’un tel suivi, et que ce poste de préjudice a, en outre, déjà été indemnisé au titre des souffrances endurées.
En statuant ainsi par des motifs contradictoires ne permettant pas de déterminer si elle a considéré ce préjudice comme établi et si elle l’a indemnisé à l’issue de la consolidation, la cour d’appel a méconnu l’article 455 du Code de procédure civile.
Cass. 1re civ., 11 janv. 2017, no 15-16282, ECLI:FR:CCASS:2017:C100075, Mme X c/ Sté UCB Pharma, D (cassation CA Versailles, 6 nov. 2014), Mme Batut, prés. ; SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Rocheteau et Uzan Sarano, av.
À la suite des décisions ayant consacré la notion de préjudice d’anxiété des victimes de l’amiante1, les jeunes femmes exposées in utero au diéthylstilbestrol (DES) pendant la grossesse de leur mère ont invoqué à leur bénéfice ce nouveau préjudice en raison des risques de malformations et de cancers provoqués par cette hormone et les soumettant ainsi à une angoisse particulière. La Cour de cassation