En matière d’infections nosocomiales graves, les victimes par ricochet ont droit à la réparation de leurs préjudices en cas de survie de la victime directe, le régime d’indemnisation prévu à l’article L. 1142-1-1 du Code de la santé publique étant distinct de celui prévu à l’article L. 1142-1, II du même code.
Cass. 1re civ., 8 févr. 2017, no 15-19716, ECLI:FR:CCASS:2017:C100175, Caisse primaire d'assurance maladie de Vendée c/ Consorts X, PB (cassation partielle CA Poitiers, 15 avr. 2015), Mme Batut, prés. ; Me Haas, SCP Foussard et Froger, SCP Gaschignard, SCP Sevaux et Mathonnet, av.
Les infections nosocomiales ne cessent d’alimenter la jurisprudence depuis quelques mois. Cet arrêt est l’occasion d’apporter une nouvelle pierre à l’édifice1.
Un patient ayant contracté une infection nosocomiale décède trois ans plus tard. Ses enfants demandent à l’ONIAM réparation de leurs propres préjudices, notamment celui d’accompagnement durant le temps de survie de leur proche, qui seul nous intéressera ici.
Rappelons qu’en matière d’infections nosocomiales, plusieurs régimes d’indemnisation co-existent. Les établissements de soins sont responsables de plein droit, sauf à rapporter la preuve d’une cause étrangère, alors que les médecins ne sont responsables qu’en cas de faute (CSP, art. L. 1142-1, I