Pour qu’il y ait violation de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme, des situations analogues ou similaires doivent être traitées de façon différente. Tel n’est pas le cas, selon les juges européens, du salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et de la personne victime d’un dommage qui se produit dans un autre contexte.
CEDH, 5e sect., 12 janv. 2017, no 74734/14, ECLI:CE:ECHR:2017:0112JUD007473414, Saumier c/ France, Mme Nußberger, prés., MM. Møse, Hajiyev, Potocki, Grozev, Ranzoni, Mme O’Leary, juges
L’espèce soumise à la sagacité des juges européens était bien choisie pour illustrer la situation inique dans laquelle se trouvent les victimes d’une faute inexcusable de leur employeur.
En l’espèce, Mme X, jeune femme exposée à du bioxyde de manganèse dans le cadre de ses fonctions d’employée de laboratoire, avait contracté la maladie de Parkinson à l’âge de 27 ans. La maladie fut constatée médicalement en 2000. Après un long combat judiciaire, elle était parvenue à faire reconnaître, non seulement le caractère professionnel de sa pathologie, mais également la faute de son employeur à l’origine de celle-ci. La requérante, dont l’IPP avait été fixée à 70 %, avait initialement été indemnisée par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Créteil, le 21 septembre 2011, qui