Analyser et discuter l’offre d’indemnisation faite par l’assureur à la victime d’un accident de la circulation constitue une consultation juridique et relève du monopole de l’exercice du droit par les avocats.
Cass. 1re civ., 25 janv. 2017, no 15-26353, ECLI:FR:CCASS:2017:C100142, Sté Stephan Y c/ Consorts X, PB (rejet pourvoi c/ CA Lyon, 20 oct. 2015), Mme Batut, prés. ; SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, av.
En 2001, une victime d’accident de la circulation donne mandat à une société commerciale de l’assister dans la procédure d’offre faite par l’assureur du responsable (C. assur., art. L. 211-9). Une convention de rémunération est signée. L’indemnisation intervient et la société est réglée. En 2009, la victime révoque son mandat, assigne la société en nullité des engagements souscrits et en restitution des sommes versées. La cour d’appel de Lyon lui donne raison.
La société forme un pourvoi et soutient que l’assistance à la procédure d’offre pendant la phase non contentieuse ne constitue pas la consultation juridique visée par l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 qui relève du monopole de l’avocat puisque les articles R. 211-39 et A. 221-11 du Code des assurances prévoient que la victime peut confier la défense de ses intérêts « à toute personne de