CE, 4e et 5e ch., 15 mars 2017, no 387728, Min. du travail, Publiée au Recueil Lebon (Rejet pourvoi c/ CAA Nancy, 9 déc. 2014), L. Huet, rapp.; F. Dieu, rapp. publ.
Lorsque le juge administratif est saisi d'une requête dirigée contre une décision d'homologation ou de validation d'un PSE d'une entreprise qui n'est pas en redressement ou en liquidation judiciaire, il doit, si cette requête soulève plusieurs moyens, toujours se prononcer, s'il est soulevé devant lui, sur le moyen tiré de l'absence ou de l'insuffisance du plan, même lorsqu'un autre moyen est de nature à fonder l'annulation de la décision administrative. Pour les mêmes raisons, il appartient au juge de cassation, saisi d'un pourvoi dirigé contre une décision juridictionnelle ayant prononcé l'annulation d'une décision d'homologation en raison de l'insuffisance du PSE, de se prononcer prioritairement - sous réserve du cas où la décision qui lui est déférée serait entachée d'irrégularité - sur le bien-fondé de ce motif et, si celui-ci doit être censuré, d'annuler la décision juridictionnelle attaquée, alors même qu'elle serait également fondée sur d'autres motifs susceptibles d'en justifier le dispositif.
En revanche, le juge administratif, saisi d'une requête dirigée contre une décision d'homologation ou de validation d'un PSE d'une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire, n'est pas tenu de se prononcer, s'il est