CE, 4e et 5e ch., 15 mars 2017, no 387060, Syndicat professionnel Armateurs de France, Mentionnée au Recueil Lebon, P. Pannier, rapp.; F. Dieu, rapp. publ.
Sur le fondement du 3e alinéa l'article L. 2261-25 du code du travail, permettant d’étendre, sous réserve de l'application des dispositions légales, les clauses incomplètes d'une convention ou d'un accord collectif au regard de ces dispositions, le ministre du travail et le ministre de l’écologie ont procédé à l'extension de la convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes. Les ministres ont fait une exacte application de l'article L. 2261-25 en étendant les stipulations de cette convention relatives aux conditions de renouvellement de la période d'essai sous réserve, conformément à une jurisprudence établie de la Cour de cassation, de l'accord exprès de la partie à laquelle il est proposé un renouvellement de la période d'essai, ainsi qu’en étendant les stipulations de la même convention relatives au montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement sous réserve de l'application des articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail, de telle sorte que le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement ne soit en aucun cas inférieur à celui de l'indemnité légale de licenciement.