Cass. soc., 10 févr. 2016, no 15-16080, ECLI:FR:CCASS:2016:SO00325, FS–PB (rejet pourvoi c/ CA Grenoble, 5 févr. 2015), M. Frouin, prés. – SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, av.
L’article 12.3.3 de la convention collective nationale du sport régissant la durée des contrats à durée déterminée des sportifs professionnels et de leurs entraineurs ne s’appliquant pas aux titulaires de contrats à durée indéterminée, l’entraineur d’un club de rugby engagé par un contrat à durée indéterminée, ne peut se prévaloir de ces dispositions conventionnelles et en tirer des conséquences sur la rupture de son contrat.