Cass. 2e civ., 4 févr. 2016, no 15-11010, ECLI:FR:CCASS:2016:C200157, SCI Vieux Château de Clary et a. c/ Fédération départementale des chasseurs du Gard, F–PB (rejet pourvoi c/ CA Nîmes, 27 nov. 2014), Mme Flise, prés. – SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, av.
Une fédération départementale de chasseurs, après avoir indemnisé les dégâts des sangliers aux cultures ou récoltes sur des parcelles, demande aux sociétés propriétaires des parcelles situées à proximité le remboursement des sommes ainsi versées et un tribunal d'instance les condamne in solidum au paiement d'une certaine somme en remboursement du montant de l'indemnisation versée.
La cour d’appel qui retient à bon droit que la fédération a exercé l'action récursoire prévue par l'article L. 426-4 du Code de l'environnement qui laisse la possibilité d'agir sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, en déduit exactement que les règles de prescription sont celles applicables en droit commun, et non la courte prescription de 6 mois prévue par l'article L. 426-7 du Code de l'environnement.