CE, 2e et 7e ch., 12 oct. 2016, no 398544, M. B., Mentionnée au Recueil Lebon, S-C. de Margerie, rapp.; B. Bourgeois-Machureau, rapp. publ.
L'article 10 du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 permet, en ce qui concerne les agents non titulaires, nommés et titularisés en qualité de conseiller des affaires étrangères du cadre général à l'issue de leur scolarité à l'École nationale d'administration, leur reclassement à l'échelon du grade de conseiller des affaires étrangères comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans l'emploi qu'ils occupaient antérieurement à leur scolarité. Il ne ressort ni de ces dispositions ni d'aucune autre que les agents non titulaires ayant occupé des fonctions de collaborateur de cabinet au sens de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 seraient exclus de leur bénéfice.