Cass. soc., 19 mai 2016, no 14-10251, ECLI:FR:CCASS:2016:SO00955, Sté Coffim c/ M. X, FS–PB (cassation partielle sans renvoi CA Paris, 7 nov. 2013), M. Frouin, prés. – SCP Piwnica et Molinié, SCP Rousseau et Tapie, av.
Après avoir refusé une modification de son contrat de travail, un salarié est convoqué, d'une part, en vue d'un licenciement pour motif économique, dans le cadre duquel il a accepté la convention de reclassement personnalisé et, d'autre part, en vue d'une sanction disciplinaire avec mise à pied conservatoire.
Aux termes de l'article L. 321-2-1 ancien du Code du travail, dans les entreprises employant au moins cinquante salariés où le comité d'entreprise n'a pas été mis en place alors qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi et dans les entreprises employant au moins onze salariés où aucun délégué du personnel n'a été mis en place alors qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi, tout licenciement pour motif économique s'effectuant sans que, de ce fait, les obligations d'information, de réunion et de consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel soient respectées, est irrégulier et le salarié ainsi licencié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis qui lui sont par ailleurs dues.
Encourt la cassation l’arrêt qui, pour