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Jurisprudence
19 mai 2016

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, n°14-10.251

19 mai 2016
  • id : CC-19052016-14_10251 Copier l'id
  • Cour d'appel de Paris
    N° 11/12834

  • Cour de cassation
    N° 14-10.251

Thématique(s)

Résumé

La recodification s'étant faite à droit constant, sauf dispositions expresses contraires, il en résulte que l'article L. 1235-15 du code du travail anciennement L. 321-2-1 n'est applicable qu'aux licenciements économiques collectifs visés aux articles L. 1233-8 et L. 1233-28 du même code. Viole en conséquence l'article L. 1235-15 du code du travail, l'article 12 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 ratifiée par la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, ensemble l'article L. 321-2-1 du code du travail en vigueur au jour de la recodification, la cour d'appel qui condamne l'employeur à payer l'indemnité d'un mois de salaire prévue par l'article L. 1235-15 du code du travail au motif que la société comptant plus de onze salariés aurait dû être dotée de délégués du personnel sauf à produire un procès-verbal de carence

Introduction
SOC.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 19 mai 2016

Cassation partielle sans renvoi

M. FROUIN, président

Arrêt n° 955 FS-P+B

Pourvoi n° H 14-10.251

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Coffim, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. [W] [Q], domicilié [Adresse 2],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en