Les litiges auxquels peut donner lieu la décision par laquelle un procureur de la République agrée ou refuse d'agréer une personne en vue de l'organisation de stages de sensibilisation à la sécurité routière relèvent de la compétence de la juridiction administrative.
T. confl., 12 oct. 2015, no C4019, M. H., Lebon, M. de Casanova, prés., M. Fossier, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.
Par la décision rapportée, le Tribunal des conflits fait application de la jurisprudence Préfet de la Guyane (T. confl., 27 nov. 1952, n° 01420 : Lebon, p. 642) en saisissant l’occasion du renvoi de la question de compétence par le Conseil d’État, par application de l’article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, pour en clarifier les critères.
Dans le département de La Réunion, le procureur de la République de Saint-Denis et le procureur de la République de Saint-Pierre ont, à partir de 2007, mis en place un dispositif de mesures alternatives aux poursuites en cas d'infraction routière sur le fondement de l’article 41-1 du Code de procédure pénale aux termes duquel : « S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur