Vu, enregistrée à son secrétariat le 12 mai 2015, l'expédition de la décision en date du 11 mai 2015, par laquelle le Conseil d'Etat, (2ème et 7ème sous-sections réunies), statuant au contentieux, saisi d'une demande de réparation du préjudice qu'aurait subi M. A... B...du fait de l'exclusion de sa société du dispositif de mesures alternatives aux poursuites pour certaines infractions routières mis en place par les procureurs de la République de Saint-Denis de La Réunion et de Saint-Pierre, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;Vu, enregistrées le 23 juin 2015, les observations présentées pour M.B..., qui conclut à ce que la juridiction de l'ordre administratif soit déclarée compétente pour connaître du litige né de l'action qu'il a introduite aux fins d'obtenir réparation du préjudice par lui subi du fait de l'absence de désignation de sa société parmi les organismes chargés par les procureurs de la République d'assurer la prise en charge des mesures alternatives aux poursuites en matière de sécurité routière ;Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine
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