La circonstance que l'irrecevabilité opposée au pourvoi d'un requérant, imputable à son avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, ne l'a pas privé d'une chance sérieuse d'obtenir gain de cause ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé demande réparation à cet avocat du préjudice moral qui a pu lui être ainsi occasionné.
CE, 6e et 1re ss-sect. réunies, 11 déc. 2015, no 384242, ECLI:FR:CESSR:2015:384242.20151211, M. et Mme C., Lebon, tables, M. Beaufils, rapp., M. de Lesquen, rapp. publ. ; SCP Tiffreau, Marlange, de la Burgade, SCP Boutet, Hourdeaux ; SCP Bore, Salve de Bruneton, av.
En vertu du deuxième alinéa de l’article 13 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’Ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe le nombre des titulaires et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation : « (…) Les actions en responsabilité civile professionnelle engagées à l’encontre d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation sont portées, après avis du conseil de l’Ordre, devant le Conseil d’État, quand les faits ont trait aux fonctions exercées