L’acte de saisie rendant indisponibles entre les mains de la banque les créances du débiteur ayant pour objet une somme d’argent, et la saisie produisant les effets d’une consignation avec affectation spéciale au profit du créancier, l’établissement tiers saisi a pour obligation, sous peine d’engager sa responsabilité pour négligence fautive, de rendre effectivement indisponibles, dès l’acte de saisie, les sommes figurant sur le compte du débiteur à concurrence du montant pour lequel la saisie conservatoire est pratiquée.
CA Bordeaux, ch. civ. 2, 19 oct. 2015, no 13/07271, SARL Groupe Alma France c/ SA Crédit du Nord et a., M. Chelle, prés., Mme Wagenaar, cons. ; Mes Taillard, Frago, av.
L’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 19 octobre 2015 en matière de saisie conservatoire des créances ne manque pas d’intérêt, car il rappelle à la fois les principes qui régissent les opérations de saisie et les obligations qui en découlent pour le banquier tiers saisi.
Les principes sont connus, et si l’on excepte la conversion en saisie-attribution une fois que le créancier est muni d’un titre exécutoire (CPCE, art. L. 523-2) – qui n’était pas en cause en l’espèce –, ils sont contenus dans l’article L. 523-1 du Code des procédures civiles d’exécution, texte qui dispose que « lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour