Lorsque les gains et salaires du conjoint de l’époux débiteur sont versés sur un compte, l’application des articles 1414, alinéa 2, du Code civil et R. 162-9 du Code des procédures civiles d’exécution aboutit à rendre l’ensemble des fonds versés sur le compte saisissables, à l’exception d’un montant déterminé équivalent au dernier salaire. Il appartient à l’époux non débiteur de présenter une demande à l’établissement bancaire en ce sens, dix jours au plus tard après la dénonciation de la saisie, faute de quoi le caractère fongible des fonds versés sur le compte joint ne permet plus de les protéger comme gains et salaires du conjoint.
CA Reims, ch. civ., juge de l’exécution, 13 oct. 2015, no 14/02756, Époux X c/ Mme Y, Mme Lafay, prés. Mmes Lefevre, Magnard, cons. ; Me C., av.
L’application combinée des règles régissant le passif de la communauté et de celles relatives à la saisie des comptes bancaires a, on le sait, toujours été délicate de maniement, particulièrement lorsque les époux sont titulaires d’un compte joint et que l’un d’eux est débiteur, son créancier pouvant alors vouloir opérer une saisie sur la totalité du solde créditeur, cependant que l’époux cotitulaire est étranger à la dette. La Cour de cassation en a admis la possibilité en 1985, estimant qu’il n’appartenait pas au créancier de