Le conseiller de la mise en état étant, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable, les parties ne sont plus recevables à invoquer l’irrecevabilité de l’appel après son dessaisissement, à moins que la cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Une cour d’appel ne peut donc se prononcer sur le moyen tiré du défaut d’intérêt sans vérifier que celui-ci avait été révélé postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état.
Cass. 2e civ., 24 sept. 2015, no 14-21729, ECLI:FR:CCASS:2015:C201362, M. X, ès qual. c/ Consorts X et a., F-PB (cassation CA Aix-en-Provence, 29 oct. 2013), M. Lienard, prés. ; SCP Gadiou et Chevalier, SCP Odent et Poulet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, av.
Cet arrêt du 24 septembre 2015 est l’occasion, pour la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, de rappeler avec autorité le caractère exclusif de la compétence du conseiller de la mise en état lorsque la recevabilité de l’appel est contestée par un ou plusieurs intimés.
L’article 914 alinéa 1er du Code de procédure civile (issu du décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010, art. 10) prévoit en effet que le conseiller de la mise en état est, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité