Viole l'article 914 du code de procédure civile la cour d'appel qui statue sur une fin de non- recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel sans vérifier que le défaut d'intérêt de l'appelant à interjeter appel, invoqué par les intimés, a été révélé postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état, seule circonstance de nature à faire échec à sa compétence exclusive pour statuer sur la recevabilité de l'appel
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu l'article 914 du code de procédure civile ;
Attendu que le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable ; que les parties ne sont plus recevables à invoquer l'irrecevabilité de l'appel après son dessaisissement à moins que la cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'en décembre 2006, M. Robert X..., ès qualités, a assigné devant un tribunal de grande instance M. Jean-Pierre X..., ès qualités, Mme Pauline X..., ès qualités, M. Jean-Paul X... et M. Y..., administrateur désigné aux fins de gérer certains biens dépendant de la succession d'Emile X..., dont le mandat a ensuite été transféré à la SCP Y...
C..., afin de voir ordonner la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre Emile X... et Mme Pauline X... puis de la succession d'Emile X..., et de voir notamment ordonner la réduction de