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Gazette du Palais

N° 349 - 15 déc. 2015

L'insuffisance du seul renvoi aux textes de loi par la police pour l'information quant à la prescription biennale

15 déc. 2015

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 15 déc. 2015, n° 252n6, p. 25 Copier la référence
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Auteur(s)

David Noguéro
Professeur à l'université de Paris Descartes Sorbonne Paris Cité (IDS - UMR-INSERM 1145)

Thématique(s)

Auteur(s)

David Noguéro
Professeur à l'université de Paris Descartes Sorbonne Paris Cité (IDS - UMR-INSERM 1145)

L’article R. 112-1 du Code des assurances oblige l’assureur à rappeler dans le contrat les dispositions des titres I et II du livre I de la partie législative de ce code concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance, ce qui suppose l’indication des différents points de départ du délai de la prescription biennale prévue à l’article L. 114-1 et des causes d’interruption du délai biennal prévues à l’article L. 114-2 du même code sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par ledit texte.

Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, no 14-21292, ECLI:FR:CCASS:2015:C201474, Sté GAN assurances c/ Sté Réponse, D (rejet pourvoi c/ CA Paris, 4 févr. 2014), Mme Flise, prés. ; SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Marc Lévis, av.

L’employeur à qui était imputée une faute inexcusable a sollicité la garantie de son assureur pour les conséquences pécuniaires de l’accident du travail de son employé. Les fins de non-recevoir de l’assureur ont été rejetées, dont celle sur la prescription biennale.

On ne s’attardera pas sur le second moyen par lequel était discutée la nature de l’activité entrant dans le champ de la garantie pour la société assurée exerçant des activités de menuisier bois et PVC. Pour les juges, la manipulation de tubes métalliques utilisés à