Le juge judiciaire, saisi de l’action directe d’un tiers payeur, n’est pas autorisé à se prononcer sur la responsabilité de l’assuré et le montant de la créance d’indemnisation lorsque cette responsabilité relève de la compétence de la juridiction administrative, ce qui est le cas, aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005, de celle de l’Établissement français du sang pour les actions introduites après l’entrée en vigueur de cette ordonnance. Toutefois, lorsque sont établis à la fois l’existence de la responsabilité de l’assuré à l’égard de la victime et le montant de la créance d’indemnisation de celle-ci contre l’assuré, le juge judiciaire peut connaître de l’action directe, exercée par un tiers payeur, contre l’assureur de l’auteur du dommage.
Cass. 2e civ., 10 sept. 2015, no 14-22023, ECLI:FR:CCASS:2015:C201280, Sté hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) c/ CPAM du Rhône, PB (cassation CA Lyon, 20 mai 2014), Mme Flise, prés. ; Me Le Prado, SCP Foussard et Froger, av. : RGDA 2015, p. 494, note R. Schulz
Sur fond de responsabilité de l’Établissement français du sang (EFS), se pose une question de compétence juridictionnelle pour les suites dommageables d’une contamination par le virus de l’hépatite C, avec l’action directe d’un tiers